Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 168
Dans les conditions visées à l'article D.P. 249, le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie peut prononcer une punition de cellule dans la limite de quarante-cinq jours . Toutefois, dans les prisons dirigées par un chef d'établissement cette faculté est réduite à huit jours au maximum ; le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie peut élever la durée de la sanction jusqu'à quarante-cinq jours. Les durées fixées ci-dessus sont réduites respectivement à quinze jours, trois jours et quinze jours lorsque le détenu est un mineur de seize à dix-huit ans.
Le temps passé en prévention disciplinaire s'impute sur la durée de la punition à subir.
Le médecin se déplace au quartier disciplinaire pour examiner les détenus,
si possible dès leur mise en cellule de punition et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire et, en tout cas, deux fois par semaine au moins.
La punition est suspendue si le médecin constate que la poursuite de son exécution est de nature à compromettre la santé du détenu.