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Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article D.N.C. 447


Outre l'usage du récepteur individuel, autorisé pour chaque détenu à l'article D.N.C. 431, l'utilisation collective de la radiophonie et de la télévision peut être organisée par l'administration.
Le règlement intérieur prévoit les modalités de cette utilisation collective; il fixe notamment l'horaire et les conditions d'accès aux séances audiovisuelles.
Les détenus sont consultés sur le choix des programmes à diffuser.