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Article (Décret no 90-10 du 2 janvier 1990 relatif aux modalités de recrutement prévues par les articles 16 et 28 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes)

Article (Décret no 90-10 du 2 janvier 1990 relatif aux modalités de recrutement prévues par les articles 16 et 28 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes)

Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 69 du décret du 16 novembre 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les listes d'aptitude prévues par l'alinéa premier de l'article 28 de la loi du 10 juillet 1982 susvisée sont établies pour chaque grade au terme d'une sélection qui comprend:
«1o Un examen par le jury du dossier de chaque candidat;
«2o Une audition par le jury de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen.»