Article (Décret no 97-460 du 2 mai 1997 modifiant le décret no 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile)
Art. 15. - L'article 17 du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires qui ont été placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile et classés au 7e échelon de la 2e classe du grade d'attaché principal avec une ancienneté conservée dans cet échelon voient cette ancienneté retenue pour le décompte des deux années de services exigées à l'alinéa précédent.
« Les attachés d'administration de l'aviation civile qui ont été placés en position de détachement alors qu'ils étaient classés au 7e échelon du grade d'attaché principal de 2e classe voient également l'ancienneté acquise depuis la date de leur détachement retenue pour ce décompte. »