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Article 8 (Décret n° 2002-725 du 30 avril 2002 relatif aux statuts d'emploi de directeur régional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires)

Article 8 (Décret n° 2002-725 du 30 avril 2002 relatif aux statuts d'emploi de directeur régional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires)


Les directeurs régionaux font l'objet d'une évaluation périodique de leur travail et de leurs résultats par le directeur de l'administration pénitentiaire.
Les directeurs fonctionnels des services pénitentiaires font l'objet d'une évaluation périodique de leur travail et de leurs résultats par leur supérieur hiérarchique.
Cette évaluation porte sur leurs activités et sur la réalisation des objectifs qui leur sont fixés. Elle leur est communiquée par écrit. Ils peuvent faire valoir, le cas échéant, leurs observations.
Ces résultats sont pris en compte pour la mobilité.