Il est inséré, après l'article 19 du même décret, un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - Peuvent accéder à l'échelon fonctionnel du grade de directeur hors classe, après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs des services pénitentiaires hors classe exerçant ou ayant exercé les fonctions de chef d'établissement en qualité de directeur des services pénitentiaires ou de chef de département en direction régionale pendant quatre ans et ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis deux ans. »