Le conseil d'administration provisoire est composé de trente-quatre membres désignés parmi les membres des conseils d'administration des établissements mentionnés aux articles 27 et 28, en assurant une représentation équilibrée des catégories au sein de ces conseils. Il exerce, jusqu'à l'installation de tous les conseils prévus à l'article 4, les compétences qui leur appartiennent.