Après l'article 16 du décret du 6 novembre 1962 susvisé, il est inséré un article 16 bis et après l'article 12 du décret du 13 janvier 1965 susvisé, il est inséré un article 12 ter, ainsi rédigés :
« L'étude de dangers est réexaminée par le titulaire de l'autorisation et, si nécessaire, mise à jour, au moins tous les cinq ans.
« L'étude de dangers mise à jour est transmise au préfet.
« Pour les stockages existants, l'étude de dangers peut être consultée à la préfecture par toute personne qui en fait la demande. »