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Article 9 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1482 du 20 décembre 2002 modifiant le décret n° 62-1296 du 6 novembre 1962 relatif au stockage souterrain de gaz combustible et le décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 relatif au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés)

Article 9 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1482 du 20 décembre 2002 modifiant le décret n° 62-1296 du 6 novembre 1962 relatif au stockage souterrain de gaz combustible et le décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 relatif au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés)


Après l'article 16 du décret du 6 novembre 1962 susvisé, il est inséré un article 16 bis et après l'article 12 du décret du 13 janvier 1965 susvisé, il est inséré un article 12 ter, ainsi rédigés :
« L'étude de dangers est réexaminée par le titulaire de l'autorisation et, si nécessaire, mise à jour, au moins tous les cinq ans.
« L'étude de dangers mise à jour est transmise au préfet.
« Pour les stockages existants, l'étude de dangers peut être consultée à la préfecture par toute personne qui en fait la demande. »