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Article 17 (Arrêté du 23 juin 2004 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (première partie du règlement général de la police nationale))

Article 17 (Arrêté du 23 juin 2004 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (première partie du règlement général de la police nationale))


L'article 264-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 264-2. - Les fonctionnaires actifs de la police nationale et les adjoints de sécurité affectés à la DCPAF travaillent en tenue d'uniforme.
Cependant, ceux qui exercent des missions d'investigation et de recherche, notamment dans les unités spécialisées, sont appelés à revêtir la tenue civile sur les instructions de leur chef de service.
La hiérarchie porte la tenue de la structure dont elle assure la responsabilité.
Dans tous les cas, les personnels agissant sur la voie publique sont porteurs, de façon visible, de l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés.
Pour l'accomplissement de leurs missions, l'ensemble des personnels actifs et adjoints de sécurité servant à la police aux frontières sont revêtus, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, d'un gilet pare-balles à port apparent ou à port dissimulé. »