Art. 42. - Lorsqu'elle est saisie d'un recours formé contre une décision prise en application des dispositions du chapitre II du présent titre, la cour d'appel de Paris statue en chambre du conseil, hors le cas où, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision.