A titre transitoire, ceux des services mentionnés à l'article 135 qui sont, à la date de publication du présent décret, habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou à délivrer des prestations dans le cadre des plans d'aide financés par l'allocation personnalisée à l'autonomie, peuvent continuer de bénéficier à ce titre du paiement de leurs prestations jusqu'à l'obtention de l'habilitation mentionnée à l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles.
Si cette habilitation est délivrée antérieurement au 31 octobre d'un exercice, et que le service dépose avant cette date des propositions budgétaires conformes aux dispositions de l'article 20, la tarification entre en vigueur dès l'exercice suivant.