Art. 4. - Le paragraphe 4.1.1 (Brevet et licence de pilote professionnel Avion) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Il est ajouté au paragraphe 4.1.1.1 (Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence) les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent paragraphe 4.1.1.1 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999.
« Toutefois les personnes qui, à la date du 1er juillet 1999, sont détentrices du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention du brevet de pilote professionnel Avion ou d'au moins un certificat de réussite partielle à cette épreuve et jusqu'à la date limite de validité de ces certificats, peuvent obtenir le brevet et la licence de pilote professionnel Avion dans les conditions fixées par les dispositions des a à d ci-dessus. Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2002. Dans ces cas, la formation visée au b ci-dessus peut être remplacée par la formation au vol prévue par les dispositions du (4) du paragraphe FCL 1.165 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1). Dans ce cas, l'expérience visée au c requise est alors de 200 heures comprenant au moins 100 heures en qualité de commandant de bord.
« En outre, les personnes qui, à la date du 1er juillet 1999, sont détentrices d'au moins un des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne Avion peuvent, sous réserve de l'obtention ultérieure du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet de la licence de pilote de ligne Avion, obtenir le brevet et la licence de pilote professionnel Avion dans les mêmes conditions. Les personnes titulaires du brevet de pilote de ligne hélicoptère ou du brevet de mécanicien navigant Avion ou du brevet d'ingénieur navigant de l'aviation civile bénéficient de la même possibilité jusqu'au 30 juin 2002. »
II. - Le b du paragraphe 4.1.1.2 (Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence de pilote professionnel Avion par équivalence) est supprimé.
III. - Le dernier alinéa du paragraphe 4.1.1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour obtenir la licence de pilote professionnel Avion, le candidat doit remplir les conditions d'expérience fixées au c du paragraphe 4.1.1.1 et de renouvellement de la licence de pilote professionnel Avion précisées au paragraphe 4.1.3.
« A compter du 1er juillet 1999, le candidat qui remplit les conditions fixées au a ci-dessus ainsi que les conditions d'expérience fixées à l'alinéa précédent peut obtenir le brevet et la licence de pilote professionnel Avion. »
IV. - Le paragraphe 4.1.3 : « Renouvellement de la licence » est complété par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables jusqu'au 30 juin 1999. A compter du 1er juillet 1999, tout titulaire d'une licence de pilote professionnel Avion est soumis aux conditions de validité fixées par le paragraphe FCL 1.025 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) à la date d'expiration de cette licence.
« A compter du 1er juillet 1999, tout titulaire d'un brevet de pilote professionnel Avion obtient, sur sa demande, une licence de pilote professionnel Avion et est soumis aux mêmes conditions de validité. »