Article (Décret n° 2000-274 du 24 mars 2000 relatif à la procédure disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au fonctionnement de celui-ci)
Art. 14. - Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut faire appel aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.