Art. 5. - L'alinéa 1er de l'article 15 de l'arrêté du 22 mars 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Une fraction égale à 20 % minimum du montant de chaque prix de qualité est versée aux réalisateurs des oeuvres, sans préjudice de la part pouvant leur être reconnue par les entreprises de production aux termes des conventions intervenues entre eux. »