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Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)

Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)


Art. 24. - L’article 81 du même code est ainsi modifié :
I. - Aux sixième et septième alinéas, les mots : des inculpés », « d’un inculpé » et « de l’intéressé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « des personnes mises en examen », « d’une personne mise en examen » et « de l’intéressée ».
II. - La deuxième phrase du dernier alinéa est abrogée.
III. - Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« S’il est saisi par une partie d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à l’un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par l’alinéa qui précède, le juge d’instruction doit, s’il n’entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
« Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai d’un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre d’accusation, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 186-1. »
IV. - La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Le juge d’instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles. »