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Article (Décret no 90-751 du 22 août 1990 modifiant le décret no 57-1319 du 21 décembre 1957 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications)

Article (Décret no 90-751 du 22 août 1990 modifiant le décret no 57-1319 du 21 décembre 1957 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications)

Art. 2. - L'article 21 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 21. - Les conducteurs chefs du transbordement sont recrutés:
«1o Par concours ouvert aux conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement et aux receveurs ruraux comptant, les uns et les autres, au moins cinq ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire. «Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent en déduction de l'ancienneté exigée ci-dessus.
«Les candidats doivent, en outre, être âgés de moins de quarante-cinq ans et compter au moins deux ans de services effectifs dans les services de la distribution ou de l'acheminement ou en qualité de receveur rural.
«2o Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude et dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application du 1o ci-dessus, parmi les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement âgés de quarante-cinq ans au moins et ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade; ces candidats doivent, en outre, compter au moins deux ans de services effectifs à la distribution ou à l'acheminement.»