Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 146
Dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article D.P. 145, la permission de sortir peut être portée une fois par an à dix jours, en vue de la préparation à la réinsertion.