L'article 2 de l'arrêté du 21 avril 1997 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 2. - L'animal mordeur ou griffeur est placé sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire pendant une période de :
- quinze jours, s'il s'agit d'un animal domestique ;
- trente jours, s'il s'agit d'un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité.
Pendant la durée de cette surveillance, l'animal doit être présenté trois fois par son propriétaire ou son détenteur au même vétérinaire sanitaire.
Pendant la durée de cette surveillance, toute injection de vaccin antirabique à l'animal est interdite.
La première visite est effectuée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant le moment où l'animal a mordu ou griffé, et la deuxième au plus tard le septième jour après la morsure ou la griffure.
En l'absence de symptôme entraînant une suspicion de rage, le vétérinaire sanitaire consulté établit à l'issue de chacune de ces deux premières visites un certificat provisoire attestant que l'animal ne présente, au moment de la visite, aucun signe suspect de rage. »