L'intéressé informe par écrit l'autorité dont il relève, préalablement au cumul d'activités envisagé.
Cette autorité peut à tout moment s'opposer à l'exercice ou à la poursuite de l'exercice d'une activité privée qui serait contraire aux critères de compatibilité mentionnés à l'article 15.
L'agent est soumis aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal.