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Article Annexe undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1092 du 12 juillet 2007 portant publication de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relative aux obligations de service national en cas de double nationalité, signée à Paris le 18 mars 1982, ainsi qu'à l'échange de lettres franco-tunisien du 17 juin 1982 relatif à cette convention, fait à Tunis le 4 décembre 2003 (1))

Article Annexe undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1092 du 12 juillet 2007 portant publication de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relative aux obligations de service national en cas de double nationalité, signée à Paris le 18 mars 1982, ainsi qu'à l'échange de lettres franco-tunisien du 17 juin 1982 relatif à cette convention, fait à Tunis le 4 décembre 2003 (1))


AVENANT


À LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE RELATIVE AUX OBLIGATIONS DE SERVICE NATIONAL EN CAS DE DOUBLE NATIONALITÉ, SIGNÉE À PARIS LE 18 MARS 1982, AINSI QU'À L'ÉCHANGE DE LETTRES FRANCO-TUNISIEN DU 17 JUIN 1982 RELATIF À CETTE CONVENTION
Le Gouvernement de la République française
Et le Gouvernement de la République tunisienne,
Désireux de mettre en conformité les dispositions de la convention signée à Paris le 18 mars 1982 entre la République française et la République tunisienne, relative aux obligations de service national en cas de double nationalité, avec les évolutions législatives intervenues en matière de service national dans les deux pays,
sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Les dispositions de l'article 1er de la convention du 18 mars 1982 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 1er. - La présente Convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les jeunes gens possédant la nationalité des deux Etats accomplissent les obligations fixées par les législations française et tunisienne sur le service national. »


Article 2


Les dispositions de l'article 2 de la convention du 18 mars 1982 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 2. - 1. Les jeunes gens sont soumis aux obligations de service national de l'Etat sur le territoire duquel ils ont leur résidence habituelle, à moins qu'ils ne déclarent, avant l'âge de vingt ans, vouloir accomplir ces obligations dans l'autre Etat.
2. Ceux qui ont leur résidence habituelle sur le territoire d'un Etat tiers choisissent celui des deux Etats dont ils possèdent la nationalité dans lequel ils entendent être soumis à ces obligations.
3. Les jeunes gens ayant leur résidence habituelle en Tunisie peuvent opter pour accomplir leurs obligations en France à la condition d'effectuer, après acceptation de leur candidature, une période de volontariat ou d'engagement au sein des armées françaises d'une durée égale au service national tunisien.
4. Les jeunes gens ayant leur résidence habituelle en France peuvent opter pour accomplir leurs obligations en Tunisie dans les conditions fixées par la législation tunisienne sur le service national.
5. Les options prévues aux paragraphes précédents sont formulées sur un certificat de déclaration modèle A, annexé à la présente convention. »


Article 3


Les dispositions des articles 4, 5 et 6 de la convention du 18 mars 1982 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 4. - Les jeunes gens ayant accompli leurs obligations de service national dans l'un des deux Etats dans les conditions définies à l'article 2 sont considérés comme ayant satisfait à leurs obligations à l'égard de l'autre Etat.
Chacun des deux Gouvernements délivre aux personnes concernées une attestation modèle B, annexée à la présente convention, leur permettant de justifier de la régularité de leur situation. »


Article 4


Chacun des deux Gouvernements notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent avenant qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière de ces notifications.
En foi de quoi les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent avenant.
Fait à Tunis, le 4 décembre 2003 en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement
de la République française :
Le ministre
des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
Pour le Gouvernement
de la République tunisienne :
Le ministre
des affaires étrangères,
Habib Ben Yahia
A N N E X E
Certificat de déclaration - Modèle A


prévu à l'article 2 de la Convention franco-tunisienne du 18 mars 1982 sur les obligations de service national en cas de double nationalité, modifié par l'avenant du 4 décembre 2003
Je soussigné (1) : ,
Né à (2) : , le :,
Fils de : et de : ,
Ayant ma résidence habituelle au sens de la convention à (3) :
déclare vouloir accomplir en (4) :
mes obligations de service national dans les conditions définies par l'article 2 de la convention.
Fait à , le


Signature de l'intéressé :


Signature de l'autorité de l'Etat de résidence (5) :

(1) Nom et prénoms. (2) Lieu-dit (ou Imada), commune (ou délégation), département (ou Gouvernorat). (3) Adresse complète : numéro, rue, lieu-dit, commune (ou délégation), département (ou Gouvernorat), code postal. (4) France ou Tunisie. (5) Autorité ayant reçu la déclaration : autorité consulaire ou commandant de bureau du service national en France, ou directeur de la conscription et de la mobilisation en Tunisie.


Attestation - Modèle B


prévue à l'article 4 de la Convention franco-tunisienne du 18 mars 1982 sur les obligations de service national en cas de double nationalité, modifié par l'avenant du 4 décembre 2003
Le (1) :
Certifie que le nommé (2) : ,
Fils de :,
Et de : ,
Né à (3) : , le : ,
Ayant sa résidence habituelle au sens de la convention à (4) :
a) Qui a souscrit le (5) :
une déclaration en vue d'effectuer ses obligations de service national sur le territoire de l'Etat (6)
dans les conditions fixées par la convention ;
b) Qui a accompli ses obligations de service national sur le territoire de l'Etat (6)
dans les conditions définies par la convention,
est en règle vis-à-vis de la législation sur le service national.
Fait à , le


Signature de l'autorité de l'Etat de résidence (1) :

(1) Autorité ayant établi l'attestation : commandant de bureau du service national en France, ou directeur de la conscription et de la mobilisation en Tunisie. (2) Nom et prénoms. (3) Lieudit (ou Imada), commune (ou délégation), département (ou Gouvernorat). (4) Adresse complète : numéro, rue, lieu-dit, commune (ou délégation), département (ou Gouvernorat), code postal. (5) Date du certificat de déclaration modèle A. (6) Français ou tunisien.