La reconnaissance peut être retirée à tout moment lorsque la personne reconnue cesse de remplir les conditions requises. S'il apparaît à la commission que la personne est susceptible de satisfaire à nouveau à ces conditions dans un délai raisonnable, elle peut décider de ne prononcer qu'une suspension de la reconnaissance. La suspension ou le retrait est prononcé dans les formes prévues à l'article 5 et après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations.
La mesure de suspension peut être levée sur demande de la personne, dans les mêmes formes.