Article L. 7122-26 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 7122-26 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
L'organisme habilité par l'Etat délivre au salarié une attestation mensuelle d'emploi qui se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 3243-2.