Articles

Article L. 6341-2 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 6341-2 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les stages pour lesquels l'Etat et les régions concourent au financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4, sont :
1° Les stages suivis par les salariés à l'initiative de leur employeur ;
2° Les stages suivis par les travailleurs non salariés prévus à l'article L. 6341-8.