Les vins pour lesquels, aux termes du présent arrêté, est revendiquée l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure Saint-Sardos » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les déclarations de récolte et de stock, dans les documents d'accompagnement et les documents commerciaux, sur les étiquettes, récipients quelconques et tout support publicitaire, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure », le tout en caractères très apparents.
Une vignette délivrée dans les conditions déterminées dans le règlement intérieur prévu à l'article R. 641-122 du code rural est apposée par les embouteilleurs sur les récipients bouchés contenant ces vins.