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Article 5 (Arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article 2 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et concernant les déchets dangereux et les déchets autres que dangereux ou radioactifs)

Article 5 (Arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article 2 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et concernant les déchets dangereux et les déchets autres que dangereux ou radioactifs)


Les informations contenues dans les registres tenus par les personnes exploitant des installations réceptionnant et réexpédiant des déchets dangereux, le cas échéant après reconditionnement, transformation ou traitement, permettent d'assurer la traçabilité entre les déchets entrants et les déchets sortants.
Le précédent alinéa ne s'applique pas aux personnes ayant réalisé une transformation ou un traitement aboutissant à des déchets dont la provenance n'est plus identifiable, à condition que l'arrêté préfectoral fixant les prescriptions d'exploitation de leur installation mentionne cette dispense. Dans ce cas, un bilan global des matières entrantes et sortantes est établi.