Les informations contenues dans les registres tenus par les personnes exploitant des installations réceptionnant et réexpédiant des déchets dangereux, le cas échéant après reconditionnement, transformation ou traitement, permettent d'assurer la traçabilité entre les déchets entrants et les déchets sortants.
Le précédent alinéa ne s'applique pas aux personnes ayant réalisé une transformation ou un traitement aboutissant à des déchets dont la provenance n'est plus identifiable, à condition que l'arrêté préfectoral fixant les prescriptions d'exploitation de leur installation mentionne cette dispense. Dans ce cas, un bilan global des matières entrantes et sortantes est établi.