Les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er (4°, 5° et 6°) comprennent cinq échelons.
La durée à accomplir pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :
Seuls les personnels détachés sur un emploi fonctionnel figurant sur la première liste des établissements figurant au 4° de l'article 1er peuvent accéder au 5e échelon.