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Article 10 (Décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 10 (Décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er (4°, 5° et 6°) comprennent cinq échelons.
La durée à accomplir pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :



Seuls les personnels détachés sur un emploi fonctionnel figurant sur la première liste des établissements figurant au 4° de l'article 1er peuvent accéder au 5e échelon.