Au premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, après la phrase du premier tiret « - des chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées. », il est inséré la phrase suivante :
« Toutefois, les dispositions des articles 30 (3°), 33 (3°) et 71 s'appliquent à l'ensemble des installations présentes sur une plate-forme de raffinage de pétrole, y compris les chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique 2910. »