Articles

Article 68 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))

Article 68 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))


L'article L. 626-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-12. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans. »