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Article 44 (LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique)

Article 44 (LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique)


L'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La puissance d'une installation ou d'un ouvrage concédé ou autorisé peut être augmentée, une fois, d'au plus 20 % par déclaration à l'autorité administrative compétente. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'entreprise au sens du présent article, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter la puissance d'une entreprise autorisée au-delà de 4 500 kilowatts, et ne nécessite pas le renouvellement ou la modification de l'acte de concession ou une autorisation administrative. L'augmentation de puissance est accordée sous réserve de ne pas porter atteinte à la sûreté et la sécurité des ouvrages. »