L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles 8-1 à 8-3, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour effectuer l'année de formation ou de stage, de lauréats de concours externe ou interne de l'enseignement privé ou de bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ou, à défaut, de délégués nommés par le recteur. »
II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il ne peut être pourvu aux services qui cessent provisoirement d'être assurés dans les cas prévus à l'article 2-2 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 que par la nomination d'un lauréat d'un concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaire d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, pour effectuer l'année de formation ou de stage, ou, à défaut, d'un délégué nommé par le recteur. »