L'article R. 822-5 du même code est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il est manifeste qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué, le président de la sous-section peut également décider par ordonnance de ne pas admettre :
« 1° Les pourvois relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées ensemble par une même décision ou examinées ensemble par un même avis rendu en application de l'article L. 113-1 ;
« 2° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ;
« 3° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article L. 522-3. »