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Article 4 (Décret n° 2005-904 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 4 (Décret n° 2005-904 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)


Pendant la durée du contrat, l'agent est soumis à la durée du travail effectif applicable aux agents de la collectivité ou de l'établissement public qui l'a recruté. Il ne peut effectuer de travaux supplémentaires. La durée du temps passé en formation est assimilée à un temps de travail effectif.
La formation comprend des formations dispensées par un ou plusieurs organismes de formation extérieurs à la collectivité ainsi que, le cas échéant, celles organisées par la collectivité ou l'établissement public d'accueil. Elle peut comporter des périodes de stage à l'extérieur du service d'affectation. Si la convention de formation visée à l'article 10 le prévoit, la formation dispensée par un organisme extérieur peut se dérouler en dehors des plages horaires applicables aux agents de la collectivité ou de l'établissement public d'accueil. En dehors de la formation, l'agent est soumis pour son temps de travail aux horaires du service.