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Article 313-4 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 313-4 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Pour certaines méthodes de traitement des options spécifiées au chapitre VIII, les options ou warrants sur taux d'intérêt, titres de créance, titres de propriété, indices boursiers, contrats financiers, échanges financiers et devises sont traitées comme s'il s'agissait de positions de valeur égale au montant de l'instrument sous-jacent de l'option, multiplié par le delta. Les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec des positions de signe opposé dans des titres ou instruments dérivés sous-jacents identiques dans les conditions précisées aux sections 2 et 3 du présent chapitre. Le delta utilisé est celui du marché concerné ou, lorsque celui-ci n'est pas disponible ou pour les options négociables hors bourse, le delta calculé par l'établissement lui-même, sous réserve que l'algorithme utilisé par l'établissement soit un algorithme standard de type Cox, Ross, Rubinstein ou Black and Scholes ou un autre type d'algorithme assimilable et équivalent qui intègre des hypothèses suffisamment prudentes ; dans ce dernier cas, cet algorithme est communiqué préalablement à la Commission bancaire qui peut s'y opposer.