Articles

Article 4 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2004 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source)

Article 4 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2004 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source)


1. Les eaux minérales naturelles préemballées dont la concentration en fluor est supérieure à 1,5 mg/l doivent comporter la mention d'étiquetage « Contient plus de 1,5 mg/l de fluor : ne convient pas aux nourrissons et aux enfants de moins de 7 ans pour une consommation régulière ».
2. La mention d'étiquetage prévue au 1 du présent article figure à proximité immédiate de la dénomination de vente et en caractères nettement visibles.
3. Lorsque les eaux minérales naturelles font l'objet de la mention d'étiquetage indiquée au 1 du présent article, la composition analytique se rapportant aux constituants caractéristiques, prévue au 3° de l'article R. 1321-77 du code de la santé publique, comporte également l'indication de la teneur en fluor de l'eau minérale naturelle.