1. Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1467/2004 du Conseil du 13 août 2004 (JOUE n° L 271 du 19 août 2004), il est institué, à compter du 20 août 2004, un droit antidumping définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant du code NC 3907.60.20, originaire d'Australie, de la République populaire de Chine et du Pakistan.
2. Le taux du droit définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous, s'établit comme suit :
L'application des taux de droits individuels précisés pour les sociétés référencées dans le tableau ci-dessus est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des Etats membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux conditions fixées à l'annexe 1. Faute de présentation d'une telle facture, le taux de droit applicable « à toutes les sociétés » s'appliquera.
3. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (JOCE n° L 253 du 11 octobre 1993), le montant du droit antidumping, calculé sur la base du paragraphe 2, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.
4. Le droit définitif ne s'applique pas aux importations déclarées pour la mise en libre pratique conformément aux dispositions du paragraphe 6.
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits douaniers sont applicables.
6. Les produits importés déclarés pour la mise en libre pratique par des sociétés ayant offert des engagements qui ont été acceptés (cf. la décision de la Commission 2004/600/CE du 4 août 2004 publié au JOUE n° L 271 du 19 août 2004) et qui sont reprises dans le tableau ci-dessous sont exonérés des droits antidumping institués au paragraphe 2. A condition qu'ils aient été fabriqués, expédiés et facturés directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté. Ces produits doivent également être accompagnés d'une facture commerciale contenant au moins les éléments énumérés à l'annexe 2. L'exonération du droit est en outre subordonnée à la déclaration et à la présentation aux douanes de produits correspondant précisément à la description figurant sur la facture commerciale.
7. Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) n° 306/2004 sont définitivement perçus aux taux définitif institué par le présent avis. Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés.
8. Une correction du droit antidumping provisoire institué sur les importations dudit produit et originaire de la République populaire de Chine s'applique aux sociétés suivantes, car le droit corrigé aurait été inférieur au droit provisoire institué :
Le droit antidumping provisoire institué à l'encontre de ces sociétés n'est perçu qu'au taux du droit antidumping provisoire corrigé.