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Article 13 (Arrêté du 24 décembre 2004 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)

Article 13 (Arrêté du 24 décembre 2004 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)


L'article 95.9 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :
« Cas particuliers.
1. a) Lorsque, dans une épreuve où fonctionne le pari "Quinté plus, il n'y a aucune mise sur la permutation des cinq premiers chevaux classés dans l'ordre exact d'arrivée, la part de bénéfice à répartir afférente à cette permutation est affectée à la détermination du rapport des permutations des mêmes chevaux dans l'ordre inexact.
b) En cas de "dead heat, s'il n'y a aucune mise sur la permutation dans l'ordre exact d'arrivée de l'une des combinaisons des chevaux classés aux cinq premières places, la part du bénéfice à répartir afférente à cette permutation est affectée à la détermination du rapport des permutations des mêmes chevaux dans l'ordre inexact.
Si enfin il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables au rapport "Quinté plus dans l'ordre exact d'arrivée, les dispositions du paragraphe 1 a ci-avant sont applicables.
c) S'il n'y a aucune mise sur les permutations dans l'ordre inexact des cinq premiers chevaux classés ou en cas de "dead heat sur les permutations dans l'ordre inexact de l'une des combinaisons des chevaux classés aux cinq premières places, la part du bénéfice à répartir afférente à ces permutations est affectée à la détermination du rapport de la permutation des mêmes chevaux dans l'ordre exact.
d) En cas de "dead heat, s'il n'y a aucune mise ni dans l'ordre exact, ni dans l'ordre inexact sur l'une des combinaisons payables, le bénéfice à répartir afférent à cette combinaison est réparti dans les mêmes proportions entre les autres combinaisons payables.
e) Si enfin il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables aux rapports "Quinté plus ni dans l'ordre exact, ni dans un ordre inexact, la totalité de la masse à partager "Quinté plus est affectée à la détermination du rapport "Bonus 4.
2. a) En cas de "dead heat, s'il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons payables "Bonus 4, le bénéfice à répartir afférent à cette combinaison est affecté selon les mêmes proportions entre les autres combinaisons "Bonus 4 payables.
b) S'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons "Bonus 4 payables, la totalité de la masse à partager "Bonus 4 est affectée au calcul du rapport "Bonus 4 sur 5.
c) S'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons "Bonus 4 sur 5 payables, la totalité de la masse à partager "Bonus 4 sur 5 est affectée au calcul du rapport "Bonus 3.
d) En cas de "dead heat, s'il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons payables "Bonus 3, le bénéfice à répartir afférent à cette combinaison est affecté selon les mêmes proportions entre les autres combinaisons "Bonus 3 payables.
e) S'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables "Bonus 3, la totalité de la masse à partager est affectée au calcul du rapport "Bonus 4 sur 5 ou, en l'absence de mise sur cette combinaison, au calcul du rapport "Bonus 4.
f) S'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables aux rapports "Bonus 4, "Bonus 4 sur 5 et "Bonus 3, la totalité de la masse à partager "Bonus 4, "Bonus 4 sur 5 et "Bonus 3 est affectée au calcul des rapports "Quinté plus.
g) Si enfin, il n'y a aucune mise sur aucune des combinaison payables aux rapports "Quinté plus dans l'ordre exact, "Quinté plus dans l'ordre inexact, "Bonus 4, "Bonus 4 sur 5 et "Bonus 3, tous les paris "Quinté plus sont remboursés.
3. a) Lorsqu'une course ne comporte que quatre chevaux classés à l'arrivée, les masses à partager "Quinté plus et "Bonus 4 sur 5 sont ajoutées à la masse à partager "Bonus 4 pour constituer une masse à partager qui est répartie entre tous les parieurs ayant désigné l'une des combinaisons comportant les quatre chevaux classés sans tenir compte de l'ordre d'arrivée. S'il n'y a aucune mise sur cette combinaison, il est constitué une masse unique répartie dans les conditions énoncées au paragraphe b ci-dessous.
b) Lorsqu'une course ne comporte que trois chevaux classés à l'arrivée, la masse à partager "Quinté plus et les masses à partager "Bonus 4 et "Bonus 4 sur 5 sont ajoutées à la masse à partager "Bonus 3 pour constituer une masse à partager unique qui est répartie entre tous les parieurs ayant désigné l'une des combinaisons comportant les trois chevaux classés sans tenir compte de l'ordre d'arrivée.
A défaut de mise sur ces combinaisons, tous les paris "Quinté plus sont remboursés.
c) Lorsqu'une course comporte moins de trois chevaux classés à l'arrivée, tous les paris "Quinté plus sont remboursés.
4. "Tirelire et "Tirelire spéciale :
"Tirelire :
a) Le montant de la "Tirelire, constituée en application des dispositions de l'article 95.5, deuxième alinéa, abondée le cas échéant de dotations spécifiques du Pari mutuel urbain ou d'annonceurs, est mis en réserve et redistribué au-delà du seuil minimum de dix mille euros net selon les modalités définies au paragraphe b ci-dessous, lors du premier "Quinté plus suivant celui sur lequel la "Tirelire a été constituée.
b) Le montant de la "Tirelire, redistribué par multiple entier de 1 EUR et qui ne saurait être supérieur à cinq millions d'euros net, est divisé en autant de parties égales qu'il y a de mises payables dans l'ordre exact d'arrivée comportant le "N° plus gagnant déterminé selon les modalités définies à l'article 95.1.2 I ci-dessus.
Le quotient ainsi obtenu constitue le "rapport brut Tirelire pour chacune des mises payables dans l'ordre exact d'arrivée comportant le "N° plus gagnant.
Dans le cas où aucune des combinaisons donnant lieu au rapport exact d'arrivée ne comporterait le "N° plus gagnant, ou dans le cas où il n'est pas organisé de "Quinté plus lors de la journée sur laquelle la "Tirelire aurait été normalement redistribuée, le montant de la "Tirelire constituée sur l'épreuve considérée est ajouté au montant de la "Tirelire constituée en application des dispositions de l'article 95.5 (a) du premier "Quinté plus suivant celui sur lequel la "Tirelire aurait été normalement redistribuée.
Le montant de la "Tirelire, ainsi que la journée sur laquelle il sera redistribué, est porté à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari "Quinté plus de la journée considérée.
"Tirelire spéciale :
a) Le montant de la "Tirelire spéciale, constituée en application des dispositions de l'article 95.5, troisième alinéa, et de la reprise de la tirelire à la date du présent arrêté, abondée le cas échéant de dotations spécifiques du Pari mutuel urbain ou d'annonceurs, est mis en réserve et redistribué, selon les modalités définies au paragraphe b ci-dessous, lors du premier "Quinté plus spécial suivant le jour où la "Tirelire spéciale a été constituée. Le montant de la "Tirelire spéciale, ainsi que la journée sur laquelle il sera redistribué, est porté à la connaissance des parieurs huit jours au plus tard avant la journée considérée.
b) Le montant de la "Tirelire spéciale, redistribué par multiple entier de 1 EUR et qui ne saurait être supérieur à dix millions d'euros net, est divisé en autant de parties égales qu'il y a de mises payables dans l'ordre exact d'arrivée comportant le "N° plus gagnant déterminé selon les modalités définies à l'article 95.1.2 II ci-dessus.
Le quotient ainsi obtenu constitue le "rapport brut Tirelire spéciale pour chacune des mises payables "Quinté plus dans l'ordre exact d'arrivée comportant le "N° plus gagnant.
S'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons "Quinté plus dans l'ordre exact d'arrivée, ou dans le cas où il n'est pas organisé de pari "Quinté plus spécial, lors de la journée sur laquelle la "Tirelire spéciale aurait normalement été redistribuée, en application des dispositions qui précèdent, le montant de la Tirelire spéciale est ajouté à celui redistribué lors du premier "Quinté plus spécial suivant celui sur lequel la "Tirelire spéciale aurait été normalement redistribuée. »