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Article 5 (Arrêté du 8 janvier 2004 relatif à l'équipement des bateaux et navires de plaisance équipés de moteurs hors-bord « GPL d'origine constructeur » utilisant les gaz de pétrole liquéfiés comme source d'énergie et complétant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 5 (Arrêté du 8 janvier 2004 relatif à l'équipement des bateaux et navires de plaisance équipés de moteurs hors-bord « GPL d'origine constructeur » utilisant les gaz de pétrole liquéfiés comme source d'énergie et complétant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Lorsqu'un navire de plaisance immatriculé en eaux maritimes dispose d'un moteur à alimentation GPL, la carte de circulation prévue à l'article 2 de l'arrêté du 30 novembre 1999 susvisé doit comporter la mention « Moteur GPL ».
Lorsqu'un bateau de plaisance enregistré en eaux intérieures dispose d'un moteur à alimentation au GPL, le certificat international de bateau de plaisance doit comporter la mention « Moteur GPL ».