Art. 12. - Le conseil peut charger un ou plusieurs de ses membres, titulaires ou suppléants, de procéder à des missions de contrôle d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou d'un expert agréé. Les membres ainsi désignés peuvent être assistés par des agents du conseil. Ils rendent compte au conseil, à l'issue de leur mission, des contrôles qu'ils ont effectués.
Si le contrôle fait apparaître des faits susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, le commissaire du Gouvernement peut engager une instruction disciplinaire. Si cette instruction débouche sur des poursuites disciplinaires, les membres ayant pris part à la mission de contrôle ne peuvent siéger à la séance au cours de laquelle le conseil statue sur celles-ci.
Chapitre 3
Election et compétences du président