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Article 15 (Décret n° 2002-259 du 22 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certaines catégories de personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement)

Article 15 (Décret n° 2002-259 du 22 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certaines catégories de personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement)


Le temps de repos quotidien, en mer, ne peut être inférieur à 10 heures, dont au moins 6 heures consécutives. L'agent embarqué à bord d'une unité du large des affaires maritimes bénéficie d'un repos à terre, à l'issue de l'embarquement, au moins égal au nombre de jours d'embarquement.