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Article (Décret n° 2001-786 du 28 août 2001 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du ministre chargé de la jeunesse et des sports)

Article (Décret n° 2001-786 du 28 août 2001 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du ministre chargé de la jeunesse et des sports)

Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministre chargé de la jeunesse et des sports peut faire appel, pour l'accomplissement d'enquêtes, d'études ou pour tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des collaborateurs étrangers ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal.