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Article 5 (Décision n° 2003-307 du 10 juin 2003 autorisant la société Télé Monte-Carlo à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique)

Article 5 (Décision n° 2003-307 du 10 juin 2003 autorisant la société Télé Monte-Carlo à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique)


La ressource radioélectrique correspondant au réseau R 2 est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux événements en cours et suivants (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.