L'article 3 du décret du 27 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 3. - Le montant mensuel de l'indemnité susvisée est égal à 0,15 fois la valeur annuelle en traitement brut (indemnité de résidence exclue) fixée à l'article 3 du décret du 24 octobre 1985 susvisé. »