A l'article 7 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé, les mots : « pour la formation de technicien en analyses biomédicales : biologie, durée : deux heures, notée sur vingt points ; chimie, durée : une heure, notée sur vingt points » sont remplacés par les dispositions suivantes : « pour la formation de technicien en analyses biomédicales : biologie, durée : deux heures, notée sur vingt points ; physique, durée : une heure, notée sur vingt points ; chimie, durée : une heure, notée sur vingt points ».