A l'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 1958 susvisé :
- le premier alinéa est complété par la disposition suivante :
« Lorsque les cépages sont vinifiés séparément, l'assemblage doit être effectué dans les récipients vinaires préalablement aux examens analytique et organoleptique » ;
- le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La délivrance du label prévu à l'article 1er du présent arrêté est effectuée selon la procédure visée par le décret du 30 novembre 1960 susvisé ».