Art. 6. - Est introduit dans le code du travail, après l'article D. 341-5-14, l'article D. 341-5-15 ainsi rédigé :
« Art. D. 341-5-15. - Sont applicables aux salariés mentionnés à l'article D. 341-5 les dispositions des articles L. 122-25, L. 122-25-1, L. 122-25-3, L. 122-26, L. 122-45, L. 122-46, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, à l'exception des dispositions relatives à la conclusion et à la rupture du contrat de travail ainsi que les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II. »