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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1999 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception))

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1999 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception))

Art. 11. - Il est ajouté au chapitre VII (Qualifications d'instructeur) un paragraphe 7.2 ainsi rédigé :

« 7.2. Dispositions relatives aux instructeurs chargés de la formation en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des licences et qualifications de pilote professionnel Avion et de pilote de ligne Avion. »

« 7.2.1. Les dispositions du paragraphe 7.1 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999 aux instructeurs chargés de la formation en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des licences et qualifications de pilote professionnel Avion et de pilote de ligne Avion.

« Toutefois, les personnes qui font l'objet de la déclaration d'entrée en stage d'instruction homologué prévue audit paragraphe, au plus tard au 30 juin 1999, peuvent obtenir la délivrance de la qualification d'instructeur dans les conditions fixées par ce paragraphe 7.1 jusqu'au 31 décembre 1999.

« 7.2.2. A la date du 1er juillet 1999, les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur stagiaire de pilote professionnel Avion ou d'instructeur de pilote professionnel Avion se voient attribuer des privilèges équivalents à ceux attachés à la qualification d'instructeur de vol Avion définie au paragraphe 1.305 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) et la ou les qualification(s) d'instructeur de qualification de classe Avion définie dans ce même paragraphe pour les qualifications de classe détenues et la ou les qualification(s) d'instructeur de qualification de type définie dans ce même paragraphe pour les qualifications de type sur avion multipilotes détenues et sous réserve de détenir un agrément de dispenser la formation en vue de la délivrance de la qualification de classe E.

« Des privilèges équivalents à ceux attachés à la qualification d'instructeur de qualification de classe multimoteur visée au paragraphe FCL 1.375 du même arrêté ne sont attribués qu'aux instructeurs détenant un agrément de dispenser la formation en vue de la délivrance de la qualification de classe E.

« A la date d'expiration de leur qualification d'instructeur, ces privilèges sont maintenus aux pilotes qui se soumettent aux conditions correspondantes de prorogation ou de renouvellement fixées respectivement :

« - au paragraphe FCL 1.355 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ; ils se voient délivrer une qualification d'instructeur de vol dénommée FI(A)-F ;

« - au paragraphe FCL 1.370 de ce même arrêté ; ils se voient délivrer une qualification d'instructeur de qualification de type dénommée TRI(A)-F ;

« - au paragraphe FCL 1.385 de ce même arrêté ; ils se voient délivrer une qualification d'instructeur de qualification de classe dénommée CRI(A)-F.

« 7.2.3. A compter du 1er juillet 1999, les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur stagiaire de pilote de ligne Avion ou d'instructeur de pilote de ligne Avion se voient attribuer des privilèges équivalents à ceux attachés à la qualification d'instructeur de qualification de classe Avion définie au paragraphe 1.305 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), pour les qualifications de classe détenues et la ou les qualification(s) d'instructeur de qualification de type pour les qualifications de type détenues. Ils se voient attribuer en outre des privilèges équivalents à ceux attachés à la qualification d'instructeur de qualification de vol aux instruments Avion, telle que définie au même paragraphe.

« A la date d'expiration de leur qualification d'instructeur, ces privilèges sont maintenus aux pilotes qui se soumettent aux conditions correspondantes de prorogation ou de renouvellement fixées respectivement :

« - au paragraphe FCL 1.370 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ; ils se voient délivrer la qualification TRI(A)-F ;

« - au paragraphe FCL 1.385 de ce même arrêté ; ils se voient délivrer la qualification CRI(A)-F ;

« - au paragraphe FCL 1.400 de ce même arrêté ; ils se voient délivrer une qualification dénommée qualification IRI(A)-F.

« 7.2.4. A compter du 1er juillet 1999, les pilotes titulaires de la qualification d'instructeur de vol aux instruments Avion se voient attribuer des privilèges équivalents à ceux attachés à la qualification d'instructeur de vol définie au paragraphe 1.305 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), y compris ceux de dispenser la formation en vue de la délivrance de la qualification de vol aux instruments au titre de cette qualification conformément au paragraphe FCL 1.330 de ce même arrêté.

« A la date d'expiration de cette qualification d'instructeur, ces privilèges sont maintenus aux pilotes qui se soumettent aux conditions de prorogation ou de renouvellement fixées au paragraphe FCL 1.355 (a) de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1). Ils se voient délivrer la qualification FI(A)-F et la qualification IRI(A)-F.

« 7.2.5. Les instructeurs visés aux paragraphes 7.2.2, 7.2.3 et 7.2.4 détiennent les privilèges cités auxdits paragraphes en vue de conduire les formations pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des brevets, licences et qualifications délivrés conformément au présent arrêté.

« 7.2.6. Les qualifications FI(A)F, TRI(A)F, CRI(A)F, IRI(A)F visées aux paragraphes 7.2.2, 7.2.3 et 7.2.4 ne pourront être délivrées en outre qu'aux candidats justifiant avoir suivi un module homologué relatif à la formation à la gestion des ressources humaines et techniques et à l'évaluation des candidats dans ce domaine. »