ACTE FINAL
Les plénipotentiaires :
- du Royaume de Belgique,
- du Royaume du Danemark,
- de la République fédérale d'Allemagne,
- de la République hellénique,
- du Royaume d'Espagne,
- de la République française,
- de l'Irlande,
- de la République italienne,
- du Grand-Duché de Luxembourg,
- du Royaume des Pays-Bas,
- de la République d'Autriche,
- de la République portugaise,
- de la République de Finlande,
- du Royaume de Suède,
- du Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
ci-après dénommées « Etats membres », et
de la Communauté européenne, de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommées « Communauté »,
D'une part, et
les plénipotentiaires de la République d'Azerbaïdjan,
d'autre part,
réunis à Luxembourg, le 22 avril 1996, pour la signature de l'Accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, ci-après dénommé « Accord », ont adopté les textes suivants :
l'accord, y compris ses annexes, et le protocole suivant :
protocole sur l'assistance mutuelle entre les autorités adminitratives en matière douanière.
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la République d'Azerbaïdjan ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent Acte final :
Déclaration commune concernant le douzième considérant du préambule à l'Accord ;
Déclaration commune concernant l'article 4 de l'accord ;
Déclaration commune concernant l'article 6 de l'accord ;
Déclaration commune concernant l'article 15 de l'accord ;
Déclaration commune concernant la notion de « contrôle » figurant dans les articles 25, point b, et 36 ;
Déclaration commune concernant l'article 35 ;
Déclaration commune concernant l'article 42 de l'accord ;
Déclaration commune concernant l'article 55 de l'accord ;
Déclaration commune concernant l'article 98 de l'accord ;
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la République d'Azerbaïdjan ont en outre pris acte de la déclaration du gouvernement français concernant ses pays et territoires d'outre-mer jointe au présent Acte final.
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la République d'Azerbaïdjan ont également pris acte de l'échange de lettres suivant joint au présent Acte final :
Echange de lettres entre la Communauté et la République d'Azerbaïdjan concernant l'établissement des sociétés.
DECLARATION COMMUNE
CONCERNANT LE DOUZIEME CONSIDERANT DU PREAMBULE
Les parties confirment que le douzième considérant du préambule au présent accord n'implique aucun jugement quant aux pays, autres que l'Azerbaïdjan, par lesquels les produits énergétiques doivent transiter.
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 4
Lors de l'examen de l'évolution des circonstances dans la République d'Azerbaïdjan, prévu à l'article 4, les parties examinent les changements importants susceptibles d'avoir une incidence importante sur le développement futur de la République d'Azerbaïdjan. Il pourrait s'agir notamment d'une adhésion de l'Azerbaïdjan à l'OMC, au Conseil de l'Europe ou à tout autre organisme international ou de l'adhésion à une union douanière régionale ou à toute autre forme d'accord d'intégration régionale.
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 6
Si les parties conviennent que les circonstances justifient la tenue de réunions au plus haut niveau, celles-ci peuvent être organisées sur une base ponctuelle.
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 15
En attendant l'adhésion de la République d'Azerbaïdjan à l'OMC, les parties organisent des consultations au sein du comité de coopération relatives à leurs politiques en matière de droits à l'importation, y compris les modifications de protections tarifaires. Ces consultations sont plus particulièrement proposées avant l'augmentation des protections tarifaires.
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LA NOTION DE « CONTROLE » FIGURANT DANS LES ARTICLES 25, POINT b), ET 36
1. Les parties confirment qu'il est entendu que la question du contrôle dépend des circonstances de fait du cas particulier en cause.
2. Ainsi, par exemple, une entreprise est considérée comme « contrôlée » par une autre entreprise et de ce fait filiale de celle-ci si :
- l'autre entreprise détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote, ou si
- l'autre entreprise a le droit de nommer ou de licencier une majorité des membres de l'organe administratif, de l'organe de gestion ou de l'organe de surveillance et si elle est en même temps actionnaire ou membre de la filiale.
3. Les deux parties considèrent que les critères énoncés au paragraphe 2 ne sont pas exhaustifs.
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 35
Le seul fait d'exiger un visa pour les personnes physiques de certaines parties et non d'autres n'est pas réputé annuler ou affecter les avantages découlant d'un engagement spécifique.
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 42
Les parties conviennent que, aux fins du présent accord, les termes « propriété intellectuelle, industrielle et commerciale » comprennent, en particulier, la protection des droits d'auteur et des droits voisins, notamment les droits d'auteur de programmes d'ordinateur, les droits des brevets, des dessins et modèles industriels, des indications géographiques, notamment les appellations d'origine, des marques de produits et de services, des topographies de circuits intégrés ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire.
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 55
Les dispositions de l'article 55, paragraphe 3, n'exigent d'aucune des parties qu'elle fournisse des renseignements de nature confidentielle.
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 98
1. Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique du présent accord, que les termes « cas particulièrement urgents » figurant dans l'article 98 de l'accord signifient les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des parties. Une violation substantielle de l'accord consiste :
a) dans le rejet de l'accord non sanctionné par les règles générales du droit international
ou
b) dans la violation des éléments essentiels de l'accord repris dans l'article 2.
2. Les parties conviennent que les « mesures appropriées » visées à l'article 98 sont des mesures prises conformément au droit international. Si une partie prend une mesure dans un cas particulièrement urgent comme prévu à l'article 98, l'autre partie peut faire appel à la procédure relative au règlement de différends.
DECLARATION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
CONCERNANT SES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
La République française note que l'accord de partenariat et de coopération avec la République d'Azerbaïdjan ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer associés à la Communauté européenne en vertu du traité instituant la Communauté européenne.
ECHANGE DE LETTRES ENTRE LA COMMUNAUTE
ET LA REPUBLIQUE D'AZERBAIDJAN
CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DE SOCIETES