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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 2001-394 du 2 mai 2001 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, fait à Luxembourg le 22 avril 1996 (1))

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 2001-394 du 2 mai 2001 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, fait à Luxembourg le 22 avril 1996 (1))

Article 71

Les parties coopèrent pour toutes les questions concernant l'établissement ou le renforcement des institutions démocratiques, notamment celles requises pour renforcer l'Etat de droit et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales conformément aux principes du droit international et de l'OSCE.

Cette coopération englobe des programmes d'assistance technique destinés à fournir une aide, notamment pour la rédaction des législations et des règlements pertinents, la mise en oeuvre de cette législation, le fonctionnement des institutions judiciaires, le rôle de l'Etat dans les questions de justice et le fonctionnement du système électoral. Des formations sont prévues en fonction des besoins. Les parties encouragent les contacts et les échanges entre leurs autorités nationales, régionales et judiciaires, entre leurs parlementaires et entre organisations non gouvernementales.

TITRE VIII

COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA PREVENTION DES ACTIVITES ILLEGALES ET DE LA PREVENTION ET DU CONTROLE DE L'IMMIGRATION CLANDESTINE