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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 2001-394 du 2 mai 2001 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, fait à Luxembourg le 22 avril 1996 (1))

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 2001-394 du 2 mai 2001 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, fait à Luxembourg le 22 avril 1996 (1))

Article 44

1. La Communauté et la République d'Azerbaïdjan établissent une coopération économique destinée à contribuer au processus de réforme et de redressement économiques et au développement durable de la République d'Azerbaïdjan. Cette coopération renforce les liens économiques existants dans l'intérêt des deux parties.

2. Les politiques et les autres mesures visent à promouvoir les réformes économiques et sociales et la restructuration des systèmes économiques et commerciaux dans la République d'Azerbaïdjan et s'inspirent des principes de durabilité et de développement social harmonieux ; elles intègrent en outre pleinement des considérations relatives à l'environnement.

3. A cette fin, la coopération se concentre sur le développement économique et social, le développement des ressources humaines, l'appui aux entreprises (privatisation, investissement et développement des services financiers notamment), l'agriculture et le secteur alimentaire, l'énergie, le transport, le tourisme, la protection de l'environnement, la coopération régionale et la politique monétaire.

4. Une attention particulière est accordée aux mesures conformes à la législation en vigueur dans la République d'Azerbaïdjan susceptibles de promouvoir la coopération entre les Etats indépendants de Transcaucasie et d'autres Etats voisins, en vue de stimuler un développement harmonieux de la région.

5. Le cas échéant, la coopération économique et d'autres formes de coopération prévues par le présent accord peuvent être appuyées par une assistance technique de la Communauté, compte tenu du règlement communautaire du Conseil applicable à l'assistance technique aux Etats indépendants, des priorités convenues dans le programme indicatif relatif à l'assistance technique de la Communauté à la République d'Azerbaïdjan et des procédures de coordination et de mise en oeuvre qui y sont fixées.