Article 28
1. Par dérogation aux dispositions du chapitre Ier du présent titre, une société communautaire ou une société azérie établie sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou de la Communauté respectivement a le droit d'employer ou de faire employer par l'une de ses filiales ou succursales, en conformité avec la législation en vigueur dans le pays d'établissement hôte, sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan et de la Communauté respectivement, des ressortissants des Etats membres de la Communauté et de la République d'Azerbaïdjan, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 du présent article et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés ou succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d'emploi.
2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées « firmes », est composé de « personnes transférées entre entreprises » telles qu'elles sont définies au point c et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait une personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de cette firme (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert :
a) des cadres supérieurs d'une firme, dont la fonction principale consiste à gérer l'établissement, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d'administration ou des actionnaires ou de leurs équivalents, leur fonction consistant à :
- diriger l'établissement, ou un service ou une section de l'établissement ;
- surveiller et contrôler le travail d'autres employés exerçant des fonctions de surveillance, ou de direction ou des fonctions techniques ;
- engager ou licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ou prendre d'autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés ;
b) des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles concernant le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion de l'établissement. L'évaluation de ces connaissances peut porter, outre sur les connaissances spécifiques à l'établissement, sur le niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris l'appartenance à une profession agréée ;
c) une « personne transférée entre entreprises » est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d'une partie et transférée temporairement dans le cadre de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre partie ; la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d'une partie et le transfert doit s'effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre partie.